T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations selon l’article 224.4 de cette Loi, un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi ou en un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, la valeur de ces droits correspond aux montants versés et aux montants qui ont été transférés au présent régime avec les intérêts calculés conformément à cette Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 994-2008, a. 7; L.Q. 2017, c. 30, a. 25.
7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations selon l’article 224.4 de cette Loi, un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi ou en un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, la valeur de ces droits correspond aux montants versés avec les intérêts calculés conformément à cette Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 994-2008, a. 7.